Article précédent

Article suivant

Décret n°87-242 du 7 avril 1987

Article 5

Créé le 2 mars 1988

Les services privés à caractère permanent doivent faire l'objet d'une déclaration préalable annuelle au préfet selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1743 du 11 décembre 2007art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 14 décembre 2007

Les services privés à caractère permanent doivent faire l'objet d'une déclaration préalable annuelle au préfet selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.