Abrogé15 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 3 (V)
Créé le 2 mars 1988
Les services privés à caractère permanent doivent faire l'objet d'une déclaration préalable annuelle au préfet selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.