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Décret n°87-240 du 6 avril 1987

Article 4

Créé le 8 avril 1987

Les conditions d'âge et d'ancienneté fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être réunies au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les nominations sont prononcées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015art. 18

En vigueur du mercredi 8 avril 1987 au mardi 30 juin 2015

Les conditions d'âge et d'ancienneté fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être réunies au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les nominations sont prononcées.