Abrogé1 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18
Créé le 8 avril 1987
Les conditions d'âge et d'ancienneté fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être réunies au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les nominations sont prononcées.