Décret n°87-239 du 6 avril 1987

Article 5

Créé le 7 avril 1987

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 avril 1987