Décret n°87-223 du 26 mars 1987

TITRE Ier : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS

Créé le 1 avril 1987

Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé.

Créé le 1 avril 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la participation à un spectacle public d'animaux ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée à cet article mais participant à un spectacle public à la date de publication du présent décret est autorisée sous réserve que ces animaux soient identifiés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la culture.

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1987

TITRE Ier : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS
Article 1
Article 2