Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 mars 1987
Lorsque l'énergie réservée est livrée en haute tension, les prix de vente sont déterminés en appliquant aux tarifs correspondants de l'énergie non réservée le rabais en pourcentage prévu à l'article 4 du présent décret. Toutefois, lorsqu'un attributaire est raccordé à un réseau de tension égale ou supérieure à 30 000 volts, le rabais déduit du tarif correspondant à la tension de livraison est calculé à partir du tarif applicable à la haute tension immédiatement inférieure à 30 000 volts existant dans la région.
Lorsque l'énergie réservée est livrée en basse tension, les tarifs de référence sont ceux normalement applicables aux fournitures desservies sous une puissance inférieure à 250 kVA. Le montant du rabais est calculé sur la base de ces tarifs de référence et après multiplication du pourcentage défini à l'article 4 du présent décret par un coefficient 0,90 quand la puissance est comprise entre 36 et 250 kVA et par un coefficient 0,75 quand la puissance est inférieure à 36 kVA.