Décret n°87-206 du 27 mars 1987

Article 9

Créé le 29 mars 1987

Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.

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En vigueur depuis le dimanche 29 mars 1987