Décret n°87-194 du 23 mars 1987

Article 2

Créé le 25 mars 1987

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

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En vigueur depuis le mercredi 25 mars 1987

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.