Décret n°87-194 du 23 mars 1987

Article 1

Créé le 25 mars 1987 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les membres des tribunaux administratifs autorisés, en application du décret du 23 septembre 1986 susvisé, à participer aux groupes de travail départementaux présidés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et chargés d'opérer le contrôle et l'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale perçoivent à ce titre et par demi-journée une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les membres des tribunaux administratifs autorisés, en application du décret du 23 septembre 1986 susvisé, à participer aux groupes de travail départementaux présidés par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et chargés d'opérer le contrôle et l'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale perçoivent à ce titre et par demi-journée une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension civile.

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 31 janvier 2012

Les membres des tribunaux administratifs autorisés, en application du décret du 23 septembre 1986 susvisé, à participer aux groupes de travail départementaux présidés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et chargés d'opérer le contrôle et l'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale perçoivent à ce titre et par demi-journée une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension civile.