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Décret n°87-190 du 20 mars 1987

CHAPITRE II : Conditions d'immatriculation

Abrogé27 octobre 1995
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 5 août 1993 au 26 octobre 1995

Sont immatriculés dans le ressort du territoire, à la demande de l'armateur :
1. Les navires de commerce, de pêche et de plaisance qui y font une touchée au moins une fois par trimestre et dont l'armement y dispose de son siège ou d'une agence ;
2. Les autres navires appartenant à des classes définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des territoires d'outre-mer, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
Les ports où peuvent être immatriculés les navires sont désignés par le représentant de l'Etat dans le territoire.

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995

CHAPITRE II : Conditions d'immatriculation
Article 3