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Décret n°87-190 du 20 mars 1987

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé27 octobre 1995
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Les dispositions du présent décret s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Pour l'application du présent décret :

1° Le terme de navire s'entend de tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris des engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des bâtiments de guerre ;

2° Est considéré comme marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du navire ;

3° Le terme d'autorité maritime compétente désigne les chefs de quartier des affaires maritimes en métropole et dans les départements d'outre-mer, les chefs des services des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer ainsi que les consuls à l'étranger.

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2