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Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Article 7

Créé le 20 mars 1987

Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes le constate. Cet arrêté entraîne interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au mercredi 31 décembre 2014