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Décret n°87-178 du 19 mars 1987

Article 9

Créé le 20 mars 1987

Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce :
1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
2° Pour les personnes résidant dans un territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

Abrogé parDécret n°99-973 du 25 novembre 1999art. 12 (V) JORF 30 novembre 1999

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au lundi 29 novembre 1999

Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce :

1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;

2° Pour les personnes résidant dans un territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;

3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.