Abrogé par Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 - art. 12 (V) JORF 30 novembre 1999
Créé le 20 mars 1987
La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :
1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.