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Décret n°87-178 du 19 mars 1987

Article 6

Créé le 20 mars 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, ne peuvent être destinataires des informations contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

Abrogé parDécret n°99-973 du 25 novembre 1999art. 12 (V) JORF 30 novembre 1999

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au lundi 29 novembre 1999

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, ne peuvent être destinataires des informations contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :

1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité au ministère de l'intérieur ;

2° L'établissement des cartes nationales d'identité :

a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;

b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.