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Décret n°87-178 du 19 mars 1987

Article 7

Créé le 20 mars 1987

Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

Abrogé parDécret n°99-973 du 25 novembre 1999art. 12 (V) JORF 30 novembre 1999

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au lundi 29 novembre 1999

Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.