Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 21

Créé le 1 janvier 1987

Les bénéficiaires du présent régime de retraite et leurs employeurs versent des cotisations dont le taux est fixé par arrêté préfectoral. Le salaire servant au calcul des cotisations est pris en compte dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté préfectoral.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987