Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 30 janvier 1996 au 13 juin 2015
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.