Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 30 janvier 1996 au 13 juin 2015
Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires, et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.