Décret n°87-154 du 27 février 1987

Article 4

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 8 février 1992 au 30 mai 2005

Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services déconcentrés de l'Etat dans ce domaine :
" a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;
" b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;
" c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;
" d) D'assurer une mission de conseil auprès des services déconcentrés de l'Etat dans ces domaines ;
" e) De rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;
" f) De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.
" A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin. "

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-636 du 30 mai 2005art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 30 mai 2005

Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonctionde délégué de bassin chargé, à l'échelle dubassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services déconcentrés de l'Etat dans ce domaine :

" a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;

" b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;

" c) Deréaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;

" d) D'assurer une mission de conseil auprès des services déconcentrés de l'Etat dans ces domaines ;

" e) Derapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;

" f) De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.

" A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin. "

En vigueur du dimanche 8 mars 1987 au lundi 4 novembre 1991

Dans chacun des mêmes groupements, le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un délégué de bassin chargé, sous l'autorité du commissaire de la République coordonnateur de bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, et sans préjudice des attributions exercées par les services extérieurs de l'Etat dans ce domaine :

d'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;

d'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité, et sur la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;

de réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;

d'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines ;

de rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires.