Décret n°87-154 du 27 février 1987

Article 10

Créé le 2 mars 1988

Les services chargés de la police et de la gestion des eaux superficielles et souterraines, à l'exception des eaux marines et des cours d'eau appartenant au domaine public fluvial affecté à la navigation, sont désignés au niveau de chaque département par le préfet.
Les services chargés de la police et de la gestion des eaux marines sont désignés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des ports maritimes.

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-636 du 30 mai 2005art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 30 mai 2005

Les services chargés de la police et de la gestion des eaux superficielles et souterraines, à l'exception des eaux marines et des cours d'eau appartenant au domaine public fluvial affecté à la navigation, sont désignés au niveau de chaque département par le préfet.

Les services chargés de la police et de la gestion des eaux marines sont désignés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des ports maritimes.