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Décret n°87-138 du 2 mars 1987

Article 7

Créé le 4 mars 1987

Le ministre sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné transmet au secrétariat de la commission sa proposition accompagnée d'un dossier contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions correspondant à l'emploi susceptible d'être pourvu en application des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 13 septembre 1984.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1085 du 14 décembre 1994art. 4 (VT) JORF 16 décembre 1994

En vigueur du mercredi 4 mars 1987 au jeudi 15 décembre 1994

Le ministre sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné transmet au secrétariat de la commission sa proposition accompagnée d'un dossier contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions correspondant à l'emploi susceptible d'être pourvu en application des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 13 septembre 1984.