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Décret n°87-138 du 2 mars 1987

Article 2

Créé le 4 mars 1987

La commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître à la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ainsi que le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Siègent également à la commission le chef du service d'inspection générale concerné ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps ainsi qu'un inspecteur général élu au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux du corps concerné en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission comprend enfin un directeur d'administration centrale nommé sur proposition du ministre qui a autorité sur le corps concerné après accord, le cas échéant, du ministre dont relève ce directeur d'administration centrale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1085 du 14 décembre 1994art. 4 (VT) JORF 16 décembre 1994

En vigueur du mercredi 4 mars 1987 au jeudi 15 décembre 1994

La commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître à la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ainsi que le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Siègent également à la commission le chef du service d'inspection générale concerné ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps ainsi qu'un inspecteur général élu au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux du corps concerné en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.

La commission comprend enfin un directeur d'administration centrale nommé sur proposition du ministre qui a autorité sur le corps concerné après accord, le cas échéant, du ministre dont relève ce directeur d'administration centrale.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.