Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987

Article 3

Créé le 1 janvier 1988

Lorsque la dernière contribution globale connue des communes d'un département fait apparaître un taux de participation de ces communes aux dépenses de ce département inférieur à la moyenne nationale, le conseil général peut augmenter d'un point au plus le coefficient de variation défini à l'article 2 du présent décret.
Lorsqu'il use de cette prérogative, le conseil général motive sa décision.
La moyenne nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est constatée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au lundi 25 octobre 2004