Décret n°87-1125 du 24 décembre 1987

Article 4

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières :
  • soit les états nominatifs des rémunérations versées au personnel pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité ;
  • soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les bordereaux de T.
V.A., ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises.
Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992