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Décret n°87-1125 du 24 décembre 1987

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières, ensemble la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;

Vu le décret n° 66-929 du 9 décembre 1966 modifié et relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole due par les producteurs des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est assise sur les ventes hors taxes des produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 et réalisées au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois. Pour les producteurs soumis au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes réalisées, le montant des ventes imposables est fixé forfaitairement, pour une année, à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de cette année par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production horticole.
Le taux maximum de la taxe est de 1,5 p. 1000 du montant desdites ventes. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le taux de la taxe effectivement perçue dans la limite ainsi définie.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, recouvrée par le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle il reverse le produit de la taxe.
A cet effet, les personnes physiques ou morales ressortissant du comité sont tenues de lui adresser chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration , rédigée sur des formulaires tenus à leur disposition par le comité.
A l'appui de ces documents, les producteurs devront communiquer soit le montant global des ventes hors taxes du dernier exercice connu, ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés par l'article 1er du décret du 26 mars 1964, soit le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes, salariées ou non salariées, affectées de façon temporaire ou permanente, directement ou indirectement, aux activités en raison desquelles l'entreprise relève du comité, lorsque ces producteurs relèvent du régime du forfait.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100. En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office :
son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.
Les taxes doivent être payées dans les trente jours de la réception par le redevable de la notification des sommes dues arrondies au franc inférieur qui lui est faite par le comité.
En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières :
  • soit les états nominatifs des rémunérations versées au personnel pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité ;
  • soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les bordereaux de T.
V.A., ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises.
Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC. Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation, par intérim,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°87-1125 du 24 décembre 1987
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