Périmé31 décembre 1992
Créé le 31 décembre 1987
Pour le lait, le taux maximum de la taxe est de 0,25 p. 100 du prix indicatif du kilogramme de lait.
Pour la crème, le taux maximum de la taxe est calculé sur la base de vingt-six fois le taux cité au premier alinéa du présent article par kilogramme de matière grasse incluse dans la crème.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Pour l'application du présent article, lorsque la quantité de lait livrée est mesurée en litres, le taux de la taxe est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,03.
Pour la crème, le taux maximum de la taxe est calculé sur la base de vingt-six fois le taux cité au premier alinéa du présent article par kilogramme de matière grasse incluse dans la crème.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Pour l'application du présent article, lorsque la quantité de lait livrée est mesurée en litres, le taux de la taxe est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,03.