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Décret n°87-1124 du 24 décembre 1987

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu le règlement n° 804-68 du 27 juin 1968 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe parafiscale sur le lait de vache et sur la crème perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole , est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est due par les producteurs de lait de vache au moment de la livraison au transformateur . Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement verse au transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Pour le lait, le taux maximum de la taxe est de 0,25 p. 100 du prix indicatif du kilogramme de lait.
Pour la crème, le taux maximum de la taxe est calculé sur la base de vingt-six fois le taux cité au premier alinéa du présent article par kilogramme de matière grasse incluse dans la crème.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Pour l'application du présent article, lorsque la quantité de lait livrée est mesurée en litres, le taux de la taxe est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,03.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est liquidée et collectée par les transformateurs. Elle est déduite mensuellement des sommes versées aux producteurs ou aux entreprises et groupements mentionnés à l'article 2 en rémunération de leurs livraisons de lait ou de crème.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, recouvrées par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle il reverse le produit de la taxe.
A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser au plus tard à la fin de chaque mois au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, à leur initiative, une déclaration des quantités de lait et de crème qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante.
Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière applique pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ministre de l'économie, des finances

et de la privatisation par intérim,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°87-1124 du 24 décembre 1987
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