Périmé31 décembre 1992
Créé le 31 décembre 1987
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes prévue aux articles 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts.
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes prévue aux articles 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts.