Décret n°87-1123 du 24 décembre 1987

Article 4

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes prévue aux articles 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 302 bis F à 302 bis J

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992