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Décret n°87-1123 du 24 décembre 1987

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu le règlement n° 805-68 du 27 juin 1968 du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement n° 2759-75 du 29 octobre 1975 du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché dans le secteur du porc ;

Vu le règlement n° 1837-80 du 27 juin 1980 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés, est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Les taux maximum de la taxe sont les suivants :
a) Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,40 p. 100 du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
b) Pour la viande de porc : 0,40 p. 100 du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
c) Pour la viande de mouton : 0,15 p. 100 du prix de base communautaire de la viande ovine, par kilogramme de viande de mouton.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes prévue aux articles 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ministre de l'économie, des finances

et de la privatisation, par intérim,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°87-1123 du 24 décembre 1987
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