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Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987

Article 16

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006