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Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987

Article 15

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Créé le 31 décembre 1987 · Abrogé le 1 janvier 2007

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006