Abrogé1 août 1995
Abrogé par Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 - art. 40 (Ab) JORF 12 janvier 1995, en vigueur le 1er août 1995
Créé le 23 octobre 1990
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des rédacteurs territoriaux prévues aux articles 25 à 27, 31, 34, 36 et 37 du présent décret.
" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 30 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "
" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 30 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "
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