Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

Article 2

Créé le 31 décembre 1987

Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. Ils peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.
Les rédacteurs principaux et les rédacteurs chefs peuvent se voir confier la conduite d'une section de bureau, être chargés de l'encadrement des agents d'application ou d'exécution ou remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A.
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent en outre être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 31 juillet 1995

Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. Ils peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.

Les rédacteurs principaux et les rédacteurs chefs peuvent se voir confier la conduite d'une section de bureau, être chargés de l'encadrement des agents d'application ou d'exécution ou remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A.

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent en outre être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.