Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.

Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.

Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues aux IV à VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

En outre, les administrateurs territoriaux peuvent, sous réserve du seuil démographique défini au premier alinéa, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2