Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987

Article 3

Créé le 19 décembre 1987

Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

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En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1987

Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.