Créé le 18 décembre 1987
Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.
Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. A la demande du président, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.