Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987

Article 16

Créé le 17 décembre 1987

Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au lundi 25 juillet 2005

Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.

Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.