Décret n°87-100 du 13 février 1987

Article 10

Créé le 8 février 1992

Dans les trois ans de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'équipement présentera au Premier ministre un rapport sur l'application qui aura été faite de ce décret.

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En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Dans les trois ans de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'équipement présentera au Premier ministre un rapport sur l'application qui aura été faite de ce décret.