Créé le 20 août 1986 · En vigueur du 29 juillet 2004 au 22 octobre 2016
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur grade d'origine ou dans l'emploi précédemment occupé, lorsque cet emploi est au nombre de ceux mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus et qui sont nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.
En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'académie, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient.