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Décret n°86-970 du 19 août 1986

Article 7

Créé le 20 août 1986 · En vigueur du 29 juillet 2004 au 22 octobre 2016

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont classés dans celui-ci à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent.
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur grade d'origine ou dans l'emploi précédemment occupé, lorsque cet emploi est au nombre de ceux mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus et qui sont nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.
En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'académie, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016art. 30

En vigueur du jeudi 29 juillet 2004 au samedi 22 octobre 2016

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont

Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur

Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur grade d'origine

En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'académie, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient.

En vigueur du mercredi 20 août 1986 au mercredi 28 juillet 2004

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont classés dans celui-ci à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent.

Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa.

Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur grade d'origine ou dans l'emploi précédemment occupé, lorsque cet emploi est au nombre de ceux mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus et qui sont nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.

En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'académie, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal du groupe auquel il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.