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Décret n°86-970 du 19 août 1986

Article 4

Créé le 20 août 1986 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 22 octobre 2016

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

2° Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;

3° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :

-dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et les conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent avoir accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique ou avoir exercé des fonctions administratives comparables ;

5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 852.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016art. 30

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 22 octobre 2016

Modifié parDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008art. 2

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de

2° Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et

3° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :

\-dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

\-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche;

\-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

\-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et

5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 août 2007

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteintau moins l'indice brut 701 ;

2° Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;

3° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :

dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et les conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent avoir accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique ou avoir exercé des fonctions administratives comparables ;

5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 852.

En vigueur du mercredi 20 août 1986 au jeudi 31 décembre 1998

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie du groupe I :

1° Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins ;

2° Les inspecteurs généraux adjoints de l'administration de l'éducation nationale ;

3° Les secrétaires généraux d'académie ayant exercé ces fonctions pendant deux ans au moins.