Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 49-8

Créé le 1 janvier 2020

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Créé parDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019art. 9

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.