Créé le 1 janvier 2020
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Créé le 1 janvier 2020
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Créé parDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019art. 9
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.