Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 46

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de :

-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;

-un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;

-deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre X du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui,

\-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui

\-un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui

\-deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est

Les congés pris en compte pour la détermination de cette

La date de présentation de la lettre recommandée avec demande

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article R. 332-25 du code général de la fonction publiqueet au titre X du présent décret.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui,

\-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;

\-un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;

\-deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est

Les congés pris en compte pour la détermination de cette

La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014art. 12

Déplacé le jeudi 6 novembre 2014

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui,

\- huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité

\- un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité

\- deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est

Les congés pris en compte pour la détermination de cette

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 9 et au titre X.

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 36

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat,a droit à un préavis qui est de :

\- huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autoritéqui le recrute d'une anciennetéde services inférieure à six mois de services ;

\- un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entresix mois et deux ans ; \-deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et au titreX , ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au dimanche 23 mars 2014

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de :

huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;

deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.