Créé le 1 août 2026
L'agent contractuel qui, après son départ de l'administration, participe à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail peut bénéficier de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.