Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 19 ter

Créé le 25 novembre 2000 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

I.-L'agent contractuel en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ;

2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.

IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale est versée à l'agent.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1111-6 Code de la sécurité socialeart. L168-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

I.-L'agent contractuelen activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de

La durée de ce congé ne peut être imputée sur

II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale

1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la

2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs

3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont

III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration

IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 14

I.-L'agent non titulaire en activité a droit à un congé

Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale

1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la

2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs

3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont

III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration

IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale estversée à l'agent.

En vigueur du lundi 21 janvier 2013 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-68 du 18 janvier 2013art. 1

I.-L'agent non titulaire en activité a droità un congé de solidarité familialelorsqu'un ascendant, un descendant, un frère,une sœur, une personne partageant le mêmedomicile ou l'ayant désigné comme sa personnede confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La durée de ce congé est prise en compte pourla détermination des avantages liés àl'ancienneté. Elle ne peutêtre imputée sur la durée du congé annuel.

II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéadu I du présent article ;

2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont la durée estde 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pourune durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

III.-Le congé de solidarité familialeprend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent. IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale peut être verséeà l'agent.

En vigueur du samedi 25 novembre 2000 au dimanche 20 janvier 2013

L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.

Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de trois mois.

La demande de congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de l'agent.

Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, l'agent informe l'administration de la date de son retour avec un préavis de trois jours francs.

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.