Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 16

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.
Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-871 du 30 juin 2021art. 16

L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est

placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014art. 5

L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé

\- en cas de maladie, placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° del'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente ;

\- dans les autres cas, placé en congé sans traitement

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 12

L'agent contractuelqui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour bénéficier d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est :

\- en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ;

\- dans les autres cas, placé en congé sans traitement pour une durée égale à celle prévue à l'article 15 ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé rémunéré.

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au dimanche 23 mars 2014

L'agent non titulaire qui cesseses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternitéou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternitéou d'adoption est :

en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement

en cas de maternité, de paternitéou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité, paternitéou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité, de paternitéou d'adoption prévue à l'article 15 ;

à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternitéou d'adoption rémunéré.

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévusaux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au lundi 3 mars 2003

L'agent non titulaire contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption est :

en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ;

en cas de maternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévue à l'article 15 ci-dessus ;

à l'issue de cette période la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un congé d'accident du travail ou de maternité prévu aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.