Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 3-7

Créé le 22 décembre 2019 · En vigueur du 27 avril 2022 au 30 septembre 2025

Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément.

L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-6.

L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 8

Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi

L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être

Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-6.

L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette

En vigueur du dimanche 22 décembre 2019 au mardi 26 avril 2022

Créé parDécret n°2019-1414 du 19 décembre 2019art. 3

Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément.

L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.