Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 3-10

Créé le 1 janvier 2020

L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 30 septembre 2025

Créé parDécret n°2019-1414 du 19 décembre 2019art. 3

L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.