Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 2-9

Créé le 29 février 2020

La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 2

La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.