Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 2-10

Créé le 29 février 2020

En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 2

En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.