Créé le 1 février 1986
Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 9, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des P.T.T.,
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ;
Vu la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts ;
Vu la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifiée par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ;
Vu l'article 24 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 février 1986
Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 9, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
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Créé le 1 février 1986
Le présent décret entrera en vigueur le 1er février 1986.
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Créé le 1 février 1986
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Par le Premier ministre :
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Badinter
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Pierre Joxe
Le minitre des P.T.T.,
Louis Mexandeau
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Georges Lemoine.
En vigueur depuis le samedi 1 février 1986